Législation relative aux installations de stockage

C'est fastidieux, compliqué, mais intéressant. Cliquez ici :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000568897&fastPos=20&fastReqId=2073463605&categorieLien=c


Quelques extraits de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés


Chapitre II

Choix et localisation du site


Art. 9. - La zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que :
- son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ;
- elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique.

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Art. 31. - L'exploitation est menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d'odeurs. L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
Des moyens de lutte contre les nuisances olfactives peuvent être prescrits par l'arrêté d'autorisation.



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Art. 40. - L'exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d'être pollués par l'installation de stockage. Ce réseau est constitué de puits de contrôle dont le nombre est fixé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ce nombre ne doit pas être inférieur à 3 et doit permettre de définir précisément les conditions hydrogéologiques du site. Au moins un de ces puits de contrôle est situé en amont hydraulique de l'installation de stockage.
Ces puits sont réalisés conformément aux normes en vigueur ou, à défaut, aux bonnes pratiques.
Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l'exploitation, il doit être procédé à une analyse de référence.
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines dont le détail figurera dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les résultats de tous les contrôles et analyses sont communiqués à l'inspecteur des installations classées selon une fréquence fixée par l'arrêté préfectoral. Ils sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après la cessation de l'exploitation et qui ne doit pas être inférieure à la période de suivi.
En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constatée par l'exploitant et l'inspecteur des installations classées, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures précisées à l'article 41 sont mises en oeuvre.

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 Art. 44. - Les installations de valorisation, de destruction ou de stockage du biogaz sont conçues et exploitées afin de limiter les nuisances, risques et pollutions dus à leur fonctionnement.
L'exploitant procède périodiquement à des analyses de la composition du biogaz capté dans son installation, en particulier en ce qui concerne la teneur en CH4, CO2, O2, H2S et H2O. La fréquence des analyses est fixée par l'arrêté préfectoral.
En cas de destruction par combustion, la température doit être au moins de 900 oC et mesurée en continu. Les émissions de SO2, CO, poussières, HCl et HF issues de chaque dispositif de combustion font l'objet d'une campagne annuelle d'analyse par un organisme extérieur compétent.
En cas de destruction par combustion, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la fréquence des mesures de poussières et CO, ainsi que les valeurs limites à ne pas dépasser. Celles-ci devront être compatibles avec les seuils suivants :
- poussières < 10 mg/Nm3 ;
- CO < 150 mg/Nm3.